I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
24. Seules peuvent obtenir l’autorisation de l’Autorité, les personnes morales suivantes :
1°  les assureurs autorisés en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), autres qu’un organisme d’autoréglementation, une union réciproque ou le Lloyd’s;
2°  les coopératives de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
3°  les sociétés de fiducie autorisées en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02);
4°  les sociétés assujetties aux dispositions du titre III de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne qui ne sont pas autorisées, en vertu de cette loi, à exercer l’activité de société de fiducie;
5°  les coopératives constituées en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec et qui ont une mission similaire à celle d’une coopérative de services financiers lorsqu’elles sont visées par un accord conclu en vertu de l’article 56.2;
6°  les personnes morales, autres que les coopératives visées au paragraphe 5°, constituées en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec et qui ont la capacité de recevoir des dépôts d’argent du public;
7°  toute autre personne morale constituée en vertu d’une loi du Québec déterminée par règlement, à l’exception d’une coopérative au sens de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2).
Pour obtenir l’autorisation de l’Autorité, les personnes morales visées aux paragraphes 4° à 7° du premier alinéa doivent disposer de capitaux d’au moins 5 000 000 $.
1966-67, c. 73, a. 24; 2018, c. 23, a. 352.
24. Nonobstant toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, nulle institution ne peut solliciter des dépôts d’argent du public ou en recevoir à moins qu’elle ne soit une institution inscrite.
1966-67, c. 73, a. 24.