I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
1.1. La présente loi s’applique à tous les dépôts d’argent effectués au Québec.
Toutefois, la présente loi ne s’applique pas aux dépôts, y compris aux fonds, aux sommes et aux effets suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  les dépôts effectués auprès de banques non membres de la Société d’assurance-dépôts du Canada constituée en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3);
3°  les dépôts dont le terme de remboursement est supérieur à celui prescrit par les règlements;
4°  les fonds obtenus lors d’une émission de valeurs mobilières conformément à la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), à moins que les règlements en disposent autrement;
5°  les sommes payables en vertu d’un contrat d’assurance ou de rente souscrit par un assureur exerçant des activités au Québec, conformément à la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1);
6°  un billet à échéance d’un an ou moins et qui, s’il fait l’objet d’un placement auprès d’une personne physique, constate une créance d’une somme de 50 000 $ ou plus;
7°  tout autre dépôt déterminé par règlement.
Malgré ce qui précède, le ministre peut, exceptionnellement et pour la période qu’il détermine mais n’excédant pas deux ans, déterminer que la présente loi s’applique à un dépôt auquel elle ne s’applique pas autrement.
2009, c. 58, a. 3; 2018, c. 23, a. 349; 2021, c. 15, a. 90.
1.1. La présente loi s’applique à tous les dépôts d’argent effectués au Québec.
Toutefois, la présente loi ne s’applique pas aux dépôts, y compris aux fonds, aux sommes et aux effets suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  les dépôts effectués auprès de banques non membres de la Société d’assurance-dépôts du Canada constituée en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-3);
3°  les dépôts dont le terme de remboursement est supérieur à celui prescrit par les règlements;
4°  les fonds obtenus lors d’une émission de valeurs mobilières conformément à la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), à moins que les règlements en disposent autrement;
5°  les sommes payables en vertu d’un contrat d’assurance ou de rente souscrit par un assureur exerçant des activités au Québec, conformément à la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1);
6°  un billet à échéance d’un an ou moins et qui, s’il fait l’objet d’un placement auprès d’une personne physique, constate une créance d’une somme de 50 000 $ ou plus;
7°  tout autre dépôt déterminé par règlement.
2009, c. 58, a. 3; 2018, c. 23, a. 349.
1.1. La présente loi s’applique à tous les dépôts d’argent effectués au Québec.
Toutefois, la présente loi ne s’applique pas aux dépôts, y compris aux fonds, aux sommes et aux effets suivants:
1°  les dépôts payables à l’étranger ou en devises étrangères;
2°  les dépôts effectués auprès de banques non membres de la Société d’assurance-dépôts du Canada constituée en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-3);
3°  les dépôts dont le terme de remboursement est supérieur à celui prescrit par les règlements;
4°  les fonds obtenus lors d’une émission de valeurs mobilières conformément à la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), à moins que les règlements en disposent autrement;
5°  les sommes payables en vertu d’un contrat d’assurance ou de rente souscrit par un assureur exerçant des activités au Québec, conformément à la Loi sur les assurances (chapitre A-32);
6°  un billet à échéance d’un an ou moins et qui, s’il fait l’objet d’un placement auprès d’une personne physique, constate une créance d’une somme de 50 000 $ ou plus;
7°  tout autre dépôt déterminé par règlement.
2009, c. 58, a. 3.