I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
17. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 17; 1992, c. 61, a. 65; 2002, c. 45, a. 184; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 4.
17. L’Autorité ou toute personne qu’elle autorise par écrit a, en tout temps, accès à tous les livres, registres, comptes et autres dossiers de toute personne autre qu’une banque qui sollicite ou accepte des dépôts d’argent du public et elle peut en prendre des copies; toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit en donner communication à l’Autorité ou à la personne autorisée par elle, et lui en faciliter l’examen.
1966-67, c. 73, a. 17; 1992, c. 61, a. 65; 2002, c. 45, a. 184; 2004, c. 37, a. 90.
17. L’Agence ou toute personne qu’elle autorise par écrit a, en tout temps, accès à tous les livres, registres, comptes et autres dossiers de toute personne autre qu’une banque qui sollicite ou accepte des dépôts d’argent du public et elle peut en prendre des copies; toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit en donner communication à l’Agence ou à la personne autorisée par elle, et lui en faciliter l’examen.
1966-67, c. 73, a. 17; 1992, c. 61, a. 65; 2002, c. 45, a. 184.
17. Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Régie peut, par elle-même, un des membres de son conseil d’administration ou une personne qu’elle désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence.
À cette fin, la Régie est investie des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
La Régie ou toute personne qu’elle autorise par écrit a, en tout temps, accès à tous les livres, registres, comptes et autres dossiers de toute personne autre qu’une banque qui sollicite ou accepte des dépôts d’argent du public et elle peut en prendre des copies; toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit en donner communication à la Régie ou à la personne autorisée par elle, et lui en faciliter l’examen.
1966-67, c. 73, a. 17; 1992, c. 61, a. 65.
17. Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Régie peut, par elle-même, un des membres de son conseil d’administration ou une personne qu’elle désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence.
À cette fin, la Régie est investie des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête.
La Régie ou toute personne qu’elle autorise par écrit a, en tout temps, accès à tous les livres, registres, comptes et autres dossiers de toute personne autre qu’une banque qui sollicite ou accepte des dépôts d’argent du public et elle peut en prendre des copies; toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit en donner communication à la Régie ou à la personne autorisée par elle, et lui en faciliter l’examen.
1966-67, c. 73, a. 17.