I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
16. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 16; 1979, c. 37, a. 43; 2002, c. 45, a. 183.
16. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre des articles 14 ou 15.
1966-67, c. 73, a. 16; 1979, c. 37, a. 43.
16. Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre des articles 14 ou 15.
1966-67, c. 73, a. 16.