I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
15. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 15; 2002, c. 45, a. 183.
15. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ni contre les membres de son conseil d’administration agissant en leur qualité officielle.
Les dispositions de l’article 33 du Code de procédure civile ne s’appliquent pas à la Régie.
1966-67, c. 73, a. 15.