I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
10.2. (Abrogé).
1983, c. 10, a. 2; 2002, c. 45, a. 183.
10.2. Une personne qui exerce des pouvoirs qui lui sont confiés par le président en vertu de l’article 10.1 doit, aux époques qu’il détermine, lui communiquer la liste des intérêts qu’elle détient dans toute institution de même qu’une liste des emprunts qu’elle a contractés auprès de toute institution et dont un solde demeure dû ainsi que les conditions y afférentes.
Ces listes sont respectivement accompagnées d’un relevé de toutes les opérations qui ont modifié les renseignements antérieurement communiqués, le cas échéant.
Le gouvernement peut déterminer les cas dans lesquels une communication prévue au présent article n’est pas requise.
1983, c. 10, a. 2.