I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
1. La présente loi s’applique à la surveillance et au contrôle des activités des institutions de dépôts autorisées, notamment leur activité d’institution de dépôts et leurs autres activités d’institution financière. De plus, elle a pour objet de favoriser la stabilité du système financier au Québec en établissant un régime de protection des dépôts d’argent en cas d’insolvabilité réelle ou appréhendée d’une institution de dépôts autorisée.
1966-67, c. 73, a. 1; 1968, c. 71, a. 1; 1987, c. 95, a. 368; 1988, c. 64, a. 587; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 27; 2000, c. 29, a. 618; 2002, c. 45, a. 179; 2002, c. 70, a. 186; 2002, c. 45, a. 179; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 3; 2018, c. 23, a. 347.
1. La présente loi a pour objet de favoriser la stabilité du système financier au Québec en établissant un régime de protection des dépôts d’argent en cas d’insolvabilité réelle ou appréhendée d’une institution inscrite.
1966-67, c. 73, a. 1; 1968, c. 71, a. 1; 1987, c. 95, a. 368; 1988, c. 64, a. 587; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 27; 2000, c. 29, a. 618; 2002, c. 45, a. 179; 2002, c. 70, a. 186; 2002, c. 45, a. 179; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 3.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, les expressions suivantes signifient:
a)  «Autorité» : l’Autorité des marchés financiers instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A‐33.2);
b)  «banque» : une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) et inscrite auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada;
c)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
d)  «institution» : une personne morale autre qu’une banque;
e)  «institution inscrite» : une institution qui est titulaire d’un permis en vigueur;
f)  «société de fiducie» : une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01);
f.1)  «société d’épargne» : une société d’épargne au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
g)  «coopérative de services financiers» : une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3);
h)  «règlements» : les règlements adoptés par l’Autorité et approuvés par le gouvernement;
i)  «régime équivalent» : toute loi qui accorde aux déposants une protection similaire à celle que prévoit la présente loi.
1966-67, c. 73, a. 1; 1968, c. 71, a. 1; 1987, c. 95, a. 368; 1988, c. 64, a. 587; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 27; 2000, c. 29, a. 618; 2002, c. 45, a. 179; 2002, c. 70, a. 186; 2002, c. 45, a. 179; 2004, c. 37, a. 90.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, les expressions suivantes signifient:
a)  «Agence» : l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier (chapitre A‐7.03);
b)  «banque» : une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) et inscrite auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada;
c)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
d)  «institution» : une personne morale autre qu’une banque;
e)  «institution inscrite» : une institution qui est titulaire d’un permis en vigueur;
f)  «société de fiducie» : une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01);
f.1)  «société d’épargne» : une société d’épargne au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
g)  «coopérative de services financiers» : une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3);
h)  «règlements» : les règlements adoptés par l’Agence et approuvés par le gouvernement;
i)  «régime équivalent» : toute loi qui accorde aux déposants une protection similaire à celle que prévoit la présente loi.
1966-67, c. 73, a. 1; 1968, c. 71, a. 1; 1987, c. 95, a. 368; 1988, c. 64, a. 587; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 27; 2000, c. 29, a. 618; 2002, c. 45, a. 179; 2002, c. 70, a. 186; 2002, c. 45, a. 179.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, les expressions suivantes signifient:
a)  «Régie» : la Régie de l’assurance-dépôts du Québec;
b)  «banque» : une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) et inscrite auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada;
c)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
d)  «institution» : une personne morale autre qu’une banque;
e)  «institution inscrite» : une institution qui est titulaire d’un permis en vigueur;
f)  «société de fiducie» : une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01);
f.1)  «société d’épargne» : une société d’épargne au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
g)  «coopérative de services financiers» : une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
h)  «règlements» : les règlements adoptés par la Régie et approuvés par le gouvernement;
i)  «régime équivalent» : toute loi qui accorde aux déposants une protection similaire à celle que prévoit la présente loi.
1966-67, c. 73, a. 1; 1968, c. 71, a. 1; 1987, c. 95, a. 368; 1988, c. 64, a. 587; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 27; 2000, c. 29, a. 618; 2002, c. 45, a. 179; 2002, c. 70, a. 186.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, les expressions suivantes signifient:
a)  «Régie» : la Régie de l’assurance-dépôts du Québec;
b)  «banque» : une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1.01) et inscrite auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada;
c)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
d)  «institution» : une personne morale autre qu’une banque;
e)  «institution inscrite» : une institution qui est titulaire d’un permis en vigueur;
f)  «société de fiducie» : une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01);
f.1)  «société d’épargne» : une société d’épargne au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
g)  «coopérative de services financiers» : une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
h)  «règlements» : les règlements adoptés par la Régie et approuvés par le gouvernement;
i)  «régime équivalent» : toute loi qui accorde aux déposants une protection similaire à celle que prévoit la présente loi.
1966-67, c. 73, a. 1; 1968, c. 71, a. 1; 1987, c. 95, a. 368; 1988, c. 64, a. 587; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 27; 2000, c. 29, a. 618; 2002, c. 45, a. 179.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, les expressions suivantes signifient:
a)  «Régie» : la Régie de l’assurance-dépôts du Québec;
b)  «banque» : une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
c)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
d)  «institution» : une personne morale autre qu’une banque;
e)  «institution inscrite» : une institution qui est titulaire d’un permis en vigueur;
f)  «société de fiducie» : une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01);
f.1)  «société d’épargne» : une société d’épargne au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
g)  «coopérative de services financiers» : une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
h)  «règlements» : les règlements adoptés par la Régie et approuvés par le gouvernement;
i)  «régime équivalent» : toute loi qui accorde aux déposants une protection similaire à celle que prévoit la présente loi.
1966-67, c. 73, a. 1; 1968, c. 71, a. 1; 1987, c. 95, a. 368; 1988, c. 64, a. 587; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 27; 2000, c. 29, a. 618.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, les expressions suivantes signifient:
a)  «Régie» : la Régie de l’assurance-dépôts du Québec;
b)  «banque» : une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
c)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
d)  «institution» : une personne morale autre qu’une banque;
e)  «institution inscrite» : une institution qui est titulaire d’un permis en vigueur;
f)  «société de fiducie» : une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01);
f.1)  «société d’épargne» : une société d’épargne au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
g)  «caisse d’épargne et de crédit» : une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1);
h)  «règlements» : les règlements adoptés par la Régie et approuvés par le gouvernement;
i)  «régime équivalent» : toute loi qui accorde aux déposants une protection similaire à celle que prévoit la présente loi.
1966-67, c. 73, a. 1; 1968, c. 71, a. 1; 1987, c. 95, a. 368; 1988, c. 64, a. 587; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 27.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, les expressions suivantes signifient:
a)  «Régie» : la Régie de l’assurance-dépôts du Québec;
b)  «banque» : une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
c)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
d)  «institution» : une corporation autre qu’une banque;
e)  «institution inscrite» : une institution qui est titulaire d’un permis en vigueur;
f)  «société de fiducie» : une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01);
f.1)  «société d’épargne» : une société d’épargne au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
g)  «caisse d’épargne et de crédit» : une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1);
h)  «règlements» : les règlements adoptés par la Régie et approuvés par le gouvernement;
i)  «régime équivalent» : toute loi qui accorde aux déposants une protection similaire à celle que prévoit la présente loi.
1966-67, c. 73, a. 1; 1968, c. 71, a. 1; 1987, c. 95, a. 368; 1988, c. 64, a. 587; 1997, c. 43, a. 875.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, les expressions suivantes signifient:
a)  «Régie» : la Régie de l’assurance-dépôts du Québec;
b)  «banque» : une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
c)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
d)  «institution» : une corporation autre qu’une banque;
e)  «institution inscrite» : une institution qui détient un permis en vigueur;
f)  «société de fiducie» : une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01);
f.1)  «société d’épargne» : une société d’épargne au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
g)  «caisse d’épargne et de crédit» : une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1);
h)  «règlements» : les règlements adoptés par la Régie et approuvés par le gouvernement;
i)  «régime équivalent» : toute loi qui accorde aux déposants une protection similaire à celle que prévoit la présente loi.
1966-67, c. 73, a. 1; 1968, c. 71, a. 1; 1987, c. 95, a. 368; 1988, c. 64, a. 587.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, les expressions suivantes signifient:
a)  «Régie» : la Régie de l’assurance-dépôts du Québec;
b)  «banque» : une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
c)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
d)  «institution» : une corporation autre qu’une banque;
e)  «institution inscrite» : une institution qui détient un permis en vigueur;
f)  «société de fiducie» : une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01);
f.1)  «société d’épargne» : une société d’épargne au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
g)  «caisse d’épargne et de crédit» : une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4);
h)  «règlements» : les règlements adoptés par la Régie et approuvés par le gouvernement;
i)  «régime équivalent» : toute loi qui accorde aux déposants une protection similaire à celle que prévoit la présente loi.
1966-67, c. 73, a. 1; 1968, c. 71, a. 1; 1987, c. 95, a. 368.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, les expressions suivantes signifient:
a)  «Régie» : la Régie de l’assurance-dépôts du Québec;
b)  «banque» : une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques (Statuts du Canada) ou la Loi sur les banques d’épargne de Québec (Statuts du Canada);
c)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
d)  «institution» : une corporation autre qu’une banque;
e)  «institution inscrite» : une institution qui détient un permis en vigueur;
f)  «société de fiducie» : une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01);
f.1)  «société d’épargne» : une société d’épargne au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
g)  «caisse d’épargne et de crédit» : une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4);
h)  «règlements» : les règlements adoptés par la Régie et approuvés par le gouvernement;
i)  «régime équivalent» : toute loi qui accorde aux déposants une protection similaire à celle que prévoit la présente loi.
1966-67, c. 73, a. 1; 1968, c. 71, a. 1; 1987, c. 95, a. 368.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, les expressions suivantes signifient:
a)  «Régie» : la Régie de l’assurance-dépôts du Québec;
b)  «banque» : une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques (Statuts du Canada) ou la Loi sur les banques d’épargne de Québec (Statuts du Canada);
c)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
d)  «institution» : une corporation autre qu’une banque;
e)  «institution inscrite» : une institution qui détient un permis en vigueur;
f)  «compagnie de fidéicommis» : une compagnie de fidéicommis au sens de la Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C‐41);
g)  «caisse d’épargne et de crédit» : une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4);
h)  «règlements» : les règlements adoptés par la Régie et approuvés par le gouvernement;
i)  «régime équivalent» : toute loi qui accorde aux déposants une protection similaire à celle que prévoit la présente loi.
1966-67, c. 73, a. 1; 1968, c. 71, a. 1.