I-13.1.1 - Loi sur l’Institut national de santé publique du Québec

Texte complet
7. L’Institut peut conclure un contrat avec une université québécoise aux fins de participer à des programmes universitaires de formation et de stages, mais ce contrat doit être approuvé par le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
1998, c. 42, a. 7; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201.
7. L’Institut peut conclure un contrat avec une université québécoise aux fins de participer à des programmes universitaires de formation et de stages, mais ce contrat doit être approuvé par le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
1998, c. 42, a. 7; 2005, c. 28, a. 195.
7. L’Institut peut conclure un contrat avec une université québécoise aux fins de participer à des programmes universitaires de formation et de stages, mais ce contrat doit être approuvé par le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre de l’Éducation.
1998, c. 42, a. 7.