I-13.1.1 - Loi sur l’Institut national de santé publique du Québec

Texte complet
40. Tout employé transféré en vertu de l’article 39 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de sélection pour la promotion conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) si, le 8 octobre 1998, il était un employé permanent visé par la Loi sur la fonction publique et si son transfert ou sa nomination à l’Institut est survenu dans les 12 mois qui suivent cette date.
1998, c. 42, a. 40; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 11, a. 49.
40. Tout employé transféré en vertu de l’article 39 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de qualification visant exclusivement la promotion conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) si, le 8 octobre 1998, il était un employé permanent visé par la Loi sur la fonction publique et si son transfert ou sa nomination à l’Institut est survenu dans les 12 mois qui suivent cette date.
1998, c. 42, a. 40; 2013, c. 25, a. 34.
40. Tout employé transféré en vertu de l’article 39 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un concours de promotion conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) si, le 8 octobre 1998, il était un employé permanent visé par la Loi sur la fonction publique et si son transfert ou sa nomination à l’Institut est survenu dans les 12 mois qui suivent cette date.
1998, c. 42, a. 40.