I-13.1.1 - Loi sur l’Institut national de santé publique du Québec

Texte complet
35. Dès le 8 octobre 1998, l’Institut et chacun des établissements exploitant actuellement les laboratoires et organisations mentionnés aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 4 doivent entreprendre les démarches nécessaires pour réaliser une cession d’activités en faveur de l’Institut.
Il en est de même pour un laboratoire visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 4, à compter du moment où le ministre en confie la gestion à l’Institut.
1998, c. 42, a. 35.