I-13.1.1 - Loi sur l’Institut national de santé publique du Québec

Texte complet
29. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de l’Institut ainsi que l’exécution de toute obligation de celui-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Institut tout montant jugé nécessaire pour satisfaire à ses obligations ou pour la réalisation de sa mission.
Les sommes versées en vertu du présent article sont prises sur le Fonds consolidé du revenu.
1998, c. 42, a. 29.