I-13.1.1 - Loi sur l’Institut national de santé publique du Québec

Texte complet
25. L’Institut doit, au plus tard le 31 août de chaque année, transmettre au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport annuel de gestion pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport annuel de gestion doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1998, c. 42, a. 25; 2022, c. 19, a. 431.
25. L’Institut doit, au plus tard le 31 août de chaque année, transmettre au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1998, c. 42, a. 25.