I-13.1.1 - Loi sur l’Institut national de santé publique du Québec

Texte complet
14. (Abrogé).
1998, c. 42, a. 14; 2022, c. 19, a. 198.
14. Le président-directeur général ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de l’Institut. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Tout autre membre du conseil qui a un tel intérêt doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au conseil et se retirer de la réunion pour la tenue des délibérations et pour la prise de décision portant sur toute question relative à l’entreprise dans laquelle il a un tel intérêt.
1998, c. 42, a. 14.