I-13.03 - Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux

Texte complet
8. L’Institut rend publics sur son site Internet, 60 jours après les avoir transmis au ministre, les avis et recommandations qu’il formule en application de l’article 5. Toutefois, les recommandations visées aux paragraphes 8° et 9° de cet article sont rendues publiques 30 jours après avoir été transmises au ministre, sauf s’il s’agit d’une recommandation à l’égard d’un médicament sur lequel porte la négociation d’une entente d’inscription prévue à l’article 60.0.1 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01). Dans ce dernier cas, la recommandation est rendue publique au moment déterminé par le ministre, mais au plus tard 30 jours après la date de la fin de l’exclusion prévue à l’article 60.0.2 de cette loi.
2010, c. 15, a. 8; 2015, c. 8, a. 194.
8. L’Institut rend publics sur son site Internet, 60 jours après les avoir transmis au ministre, les avis et recommandations qu’il formule en application de l’article 5. Toutefois, les recommandations visées aux paragraphes 8° et 9° de cet article sont rendues publiques 30 jours après avoir été transmises au ministre.
2010, c. 15, a. 8.