I-13.03 - Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux

Texte complet
50. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de l’Institut ainsi que l’exécution de toute obligation de celui-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Institut tout montant jugé nécessaire pour satisfaire à ses obligations ou pour la réalisation de sa mission.
Les sommes versées en vertu du présent article sont prises sur le Fonds consolidé du revenu.
2010, c. 15, a. 50.