I-13.03 - Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux

Texte complet
36. (Abrogé).
2010, c. 15, a. 36; 2022, c. 19, a. 192.
36. L’Institut assume les dépenses d’un membre du conseil d’administration qu’il poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions, s’il n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si l’Institut n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’il assume.
2010, c. 15, a. 36.