I-13.02 - Loi sur l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

Texte complet
21. L’Institut ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  construire, acquérir, aliéner, louer ou donner en garantie un immeuble;
2°  prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement;
3°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par lui et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement.
1988, c. 11, a. 21; 1999, c. 40, a. 157.
21. L’Institut ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  construire, acquérir, aliéner, céder par bail ou autrement ou donner en garantie un immeuble;
2°  prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement;
3°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par lui et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement.
1988, c. 11, a. 21.