I-13.01 - Loi sur les installations électriques

Texte complet
9. Un inspecteur peut ordonner par écrit au titulaire d’une licence ou au propriétaire d’une installation électrique d’y apporter les modifications nécessaires dans le délai fixé par règlement.
Ces modifications doivent être apportées sans délai lorsque les défectuosités présentent une source imminente de danger.
Le titulaire d’un permis ou le propriétaire d’une installation électrique à qui une telle ordonnance est notifiée sans qu’il en ait été informé au préalable parce que, de l’avis de l’inspecteur, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par l’inspecteur.
Une compagnie de service public ou un service municipal doit, à la demande de la Régie, suspendre l’alimentation en énergie électrique d’une installation électrique visée au deuxième alinéa.
S. R. 1964, c. 152, a. 9; 1978, c. 54, a. 8; 1979, c. 75, a. 43; 1996, c. 74, a. 22; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 83, a. 20; 1997, c. 43, a. 307.
9. Un inspecteur peut ordonner par écrit au détenteur d’une licence ou au propriétaire d’une installation électrique d’y apporter les modifications nécessaires dans le délai fixé par règlement.
Ces modifications doivent être apportées sans délai lorsque les défectuosités présentent une source imminente de danger.
Une compagnie de service public ou un service municipal doit, à la demande de la Régie, suspendre l’alimentation en énergie électrique d’une installation électrique visée au deuxième alinéa.
S. R. 1964, c. 152, a. 9; 1978, c. 54, a. 8; 1979, c. 75, a. 43; 1996, c. 74, a. 22; 1997, c. 83, a. 20.
9. Un inspecteur peut ordonner par écrit au détenteur d’une licence ou au propriétaire d’une installation électrique d’y apporter les modifications nécessaires dans le délai fixé par règlement.
Ces modifications doivent être apportées sans délai lorsque les défectuosités présentent une source imminente de danger.
Une compagnie de service public ou un service municipal doit, à la demande du bureau des examinateurs, suspendre l’alimentation en énergie électrique d’une installation électrique visée au deuxième alinéa.
S. R. 1964, c. 152, a. 9; 1978, c. 54, a. 8; 1979, c. 75, a. 43; 1996, c. 74, a. 22.
9. Un inspecteur peut ordonner par écrit au détenteur d’un permis ou au propriétaire d’une installation électrique d’y apporter les modifications nécessaires dans le délai fixé par règlement.
Ces modifications doivent être apportées sans délai lorsque les défectuosités présentent une source imminente de danger.
Une compagnie de service public ou un service municipal doit, à la demande du bureau des examinateurs, suspendre l’alimentation en énergie électrique d’une installation électrique visée au deuxième alinéa.
S. R. 1964, c. 152, a. 9; 1978, c. 54, a. 8; 1979, c. 75, a. 43.
9. Un inspecteur peut ordonner par écrit au détenteur d’une licence ou au propriétaire d’une installation électrique d’y apporter les modifications nécessaires dans le délai fixé par règlement du gouvernement.
Ces modifications doivent être apportées sans délai lorsque les défectuosités présentent une source imminente de danger.
Une compagnie de service public ou un service municipal doit, à la demande du bureau des examinateurs, suspendre l’alimentation en énergie électrique d’une installation électrique visée au deuxième alinéa.
S. R. 1964, c. 152, a. 9; 1978, c. 54, a. 8.
9. Les examinateurs peuvent, avec l’approbation du ministre, déclarer défectueuse toute installation électrique existante dans les édifices publics et constructions quelconques et ordonner les modifications qui doivent y être faites, et toute personne, compagnie, association ou corporation qui ne se conforme pas aux ordres desdits examinateurs à cet effet, est passible des pénalités prévues à l’article 31 de la présente loi. Les compagnies de services publics ou les services municipaux doivent enlever le raccordement, sur l’ordre des examinateurs, de toute installation électrique déclarée défectueuse.
S. R. 1964, c. 152, a. 9.