I-13.01 - Loi sur les installations électriques

Texte complet
8.1. Les honoraires d’inspection prévus par l’article 8 sont exigibles de l’employeur à qui le chef compagnon loue ses services ou, selon le cas, du titulaire d’une licence.
Ces honoraires peuvent, lorsqu’ils s’appliquent à des travaux d’installation électrique pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques, être fixés selon un montant annuel fixe auquel est ajouté un montant variable établi à partir d’un pourcentage de la masse salariale annuelle distribuée par un employeur ou un titulaire d’une licence à des personnes affectées à des travaux d’installation électrique.
1978, c. 54, a. 7; 1979, c. 75, a. 42; 1997, c. 43, a. 875.
8.1. Les honoraires d’inspection prévus par l’article 8 sont exigibles de l’employeur à qui le chef compagnon loue ses services ou, selon le cas, du détenteur d’une licence.
Ces honoraires peuvent, lorsqu’ils s’appliquent à des travaux d’installation électrique pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques, être fixés selon un montant annuel fixe auquel est ajouté un montant variable établi à partir d’un pourcentage de la masse salariale annuelle distribuée par un employeur ou un détenteur d’une licence à des personnes affectées à des travaux d’installation électrique.
1978, c. 54, a. 7; 1979, c. 75, a. 42.
8.1. Les honoraires d’inspection prévus à l’article 8 sont exigibles de l’employeur à qui le chef compagnon loue ses services ou, selon le cas, de l’entrepreneur électricien.
Les honoraires exigibles de cet employeur ou de cet entrepreneur électricien peuvent être fixés selon un montant annuel fixe auquel est ajouté un montant variable établi à partir d’un pourcentage de la masse salariale annuelle distribuée par cet employeur ou entrepreneur à des personnes affectées à des travaux d’installation électrique.
1978, c. 54, a. 7.