I-13.01 - Loi sur les installations électriques

Texte complet
8. Le gouvernement peut prescrire les conditions auxquelles les licences prévues à l’article 20 sont délivrées, leur durée et les honoraires exigibles.
Il peut également prescrire la forme et les modalités de transmission de la déclaration de travaux prévue à l’article 4, les conditions que les personnes visées par cet article doivent remplir et les honoraires d’inspection.
S. R. 1964, c. 152, a. 8; 1975, c. 53, a. 87; 1978, c. 54, a. 27; 1979, c. 75, a. 48; 1981, c. 23, a. 9; 1989, c. 66, a. 7; 1996, c. 74, a. 21.
8. Le gouvernement peut prescrire les conditions auxquelles les licences prévues par l’article 20 et les permis prévus par l’article 4 sont délivrés, leur durée et les honoraires exigibles et fixer les honoraires d’inspection.
S. R. 1964, c. 152, a. 8; 1975, c. 53, a. 87; 1978, c. 54, a. 27; 1979, c. 75, a. 48; 1981, c. 23, a. 9; 1989, c. 66, a. 7.
8. Le gouvernement peut prescrire les conditions auxquelles les licences prévues par l’article 20 et les permis prévus par l’article 4 sont délivrés, leur durée et les honoraires exigibles et fixer les honoraires d’inspection et d’approbation des plans prévus par l’article 3.
S. R. 1964, c. 152, a. 8; 1975, c. 53, a. 87; 1978, c. 54, a. 27; 1979, c. 75, a. 48; 1981, c. 23, a. 9.
8. Le gouvernement peut prescrire les conditions auxquelles les licences prévues par l’article 20, les permis prévus par l’article 4 et les certificats prévus par l’article 7 sont délivrés, leur durée et les honoraires exigibles et fixer les honoraires d’inspection et d’approbation des plans prévus par l’article 3.
S. R. 1964, c. 152, a. 8; 1975, c. 53, a. 87; 1978, c. 54, a. 27; 1979, c. 75, a. 48.
8. Il est loisible au gouvernement de prescrire les conditions auxquelles les licences prévues à l’article 20 et les certificats prévus à l’article 7 de la présente loi sont émis, leur durée et les honoraires exigibles et de fixer les honoraires d’inspection et d’approbation des plans prévus à l’article 3.
S. R. 1964, c. 152, a. 8.