I-13.01 - Loi sur les installations électriques

Texte complet
5. Excepté dans les cas ci-après prévus, toute personne ou association qui fait des travaux d’installation électrique comme chef compagnon doit obtenir au préalable, une licence de la Régie, conformément à la loi.
S. R. 1964, c. 152, a. 5; 1969, c. 51, a. 66; 1978, c. 54, a. 4; 1975, c. 53, a. 86; 1978, c. 54, a. 26; 1989, c. 66, a. 5; 1997, c. 83, a. 20; 1999, c. 40, a. 156.
5. Excepté dans les cas ci-après prévus, toute personne, compagnie, association ou corporation qui fait des travaux d’installation électrique comme chef compagnon doit obtenir au préalable, une licence de la Régie, conformément à la loi.
S. R. 1964, c. 152, a. 5; 1969, c. 51, a. 66; 1978, c. 54, a. 4; 1975, c. 53, a. 86; 1978, c. 54, a. 26; 1989, c. 66, a. 5; 1997, c. 83, a. 20.
5. Excepté dans les cas ci-après prévus, toute personne, compagnie, association ou corporation qui fait des travaux d’installation électrique comme chef compagnon doit obtenir au préalable, une licence du bureau des examinateurs électriciens, conformément à la loi.
S. R. 1964, c. 152, a. 5; 1969, c. 51, a. 66; 1978, c. 54, a. 4; 1975, c. 53, a. 86; 1978, c. 54, a. 26; 1989, c. 66, a. 5.
5. Excepté dans les cas ci-après prévus, toute personne, compagnie, association ou corporation qui fait des travaux d’installation électrique comme chef compagnon doit, sous les pénalités ci-après édictées, obtenir au préalable, une licence du bureau des examinateurs électriciens, conformément à la loi.
S. R. 1964, c. 152, a. 5; 1969, c. 51, a. 66; 1978, c. 54, a. 4; 1975, c. 53, a. 86; 1978, c. 54, a. 26.
5. Excepté dans les cas ci-après prévus, toute personne, compagnie, association ou corporation qui fait des travaux d’installations électriques comme entrepreneur électricien ou chef compagnon, doit, sous les pénalités ci-après édictées, obtenir au préalable une licence du bureau des examinateurs électriciens, conformément à la loi.
S. R. 1964, c. 152, a. 5; 1969, c. 51, a. 66; 1978, c. 54, a. 4.
5. Excepté dans les cas ci-après prévus, toute personne, compagnie, association ou corporation qui fait des travaux d’installations électriques comme entrepreneur électricien, doit, sous les pénalités ci-après édictées, obtenir au préalable une licence du bureau des examinateurs électriciens, conformément à la loi.
S. R. 1964, c. 152, a. 5; 1969, c. 51, a. 66.