I-13.01 - Loi sur les installations électriques

Texte complet
4. Toute personne, société ou association désirant faire des travaux d’installation électrique, soit comme additions, modifications ou réparations à une installation électrique existante ou comme installation électrique nouvelle, doit, dans le cas de travaux qui ne nécessitent pas un raccordement à un réseau d’une compagnie de service public ou d’un service municipal et avant de les commencer, déclarer à la Régie les travaux qu’elle entend exécuter.
Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions selon lesquelles une seule déclaration de travaux peut, durant la période qu’il fixe, être transmise pour tous les travaux effectués par le titulaire d’une licence.
Dans un cas de force majeure, le titulaire d’une licence qui ne peut transmettre sa déclaration avant le début des travaux doit la transmettre au plus tôt.
S. R. 1964, c. 152, a. 4; 1978, c. 54, a. 3; 1975, c. 53, a. 85; 1978, c. 54, a. 25; 1989, c. 66, a. 4; 1996, c. 74, a. 20; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 83, a. 20.
4. Toute personne, société ou association désirant faire des travaux d’installation électrique, soit comme additions, modifications ou réparations à une installation électrique existante ou comme installation électrique nouvelle, doit, dans le cas de travaux qui ne nécessitent pas un raccordement à un réseau d’une compagnie de service public ou d’un service municipal et avant de les commencer, déclarer au bureau des examinateurs les travaux qu’elle entend exécuter.
Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions selon lesquelles une seule déclaration de travaux peut, durant la période qu’il fixe, être transmise pour tous les travaux effectués par le détenteur d’une licence.
Dans un cas de force majeure, le détenteur d’une licence qui ne peut transmettre sa déclaration avant le début des travaux doit la transmettre au plus tôt.
S. R. 1964, c. 152, a. 4; 1978, c. 54, a. 3; 1975, c. 53, a. 85; 1978, c. 54, a. 25; 1989, c. 66, a. 4; 1996, c. 74, a. 20.
4. Toute personne, compagnie, association ou corporation désirant faire des travaux d’installation électrique, soit comme additions, modifications ou réparations à une installation électrique existante ou comme installation électrique nouvelle, doit, avant de commencer les travaux, obtenir un permis du bureau des examinateurs; le permis n’est émis qu’à un détenteur d’une licence.
Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions selon lesquelles un seul permis peut, durant la période qu’il fixe, être délivré pour tous les travaux effectués par le détenteur d’une licence.
Dans un cas de force majeure, le détenteur d’une licence qui ne peut obtenir un permis avant le début des travaux, doit en faire la demande au plus tôt.
S. R. 1964, c. 152, a. 4; 1978, c. 54, a. 3; 1975, c. 53, a. 85; 1978, c. 54, a. 25; 1989, c. 66, a. 4.
4. Toute personne, compagnie, association ou corporation désirant faire des travaux d’installation électrique, soit comme additions ou modifications à une installation électrique existante ou comme installation électrique nouvelle, doit, avant de commencer les travaux, obtenir un permis du bureau des examinateurs; le permis n’est émis qu’à un détenteur d’une licence.
Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions selon lesquelles un seul permis peut, durant la période qu’il fixe, être délivré pour tous les travaux effectués par le détenteur d’une licence.
Dans un cas de force majeure, le détenteur d’une licence qui ne peut obtenir un permis avant le début des travaux, doit en faire la demande au plus tôt.
S. R. 1964, c. 152, a. 4; 1978, c. 54, a. 3; 1975, c. 53, a. 85; 1978, c. 54, a. 25.
4. Toute personne, compagnie, association ou corporation désirant faire des travaux d’installation électrique, soit comme additions ou modifications à une installation électrique existante ou comme installation électrique nouvelle, doit, avant de commencer les travaux, obtenir un permis du bureau des examinateurs; le permis n’est émis qu’à un détenteur d’une licence.
Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions selon lesquelles un seul permis peut, durant la période qu’il fixe, être délivré pour tous les travaux effectués par le détenteur d’une licence.
Dans un cas de force majeure, le détenteur d’une licence qui ne peut obtenir un permis avant le début des travaux, doit en faire la demande au plus tôt.
S. R. 1964, c. 152, a. 4; 1978, c. 54, a. 3.
4. Toute personne, compagnie, association ou corporation désirant faire des travaux d’installation électrique, soit comme additions ou modifications à une installation électrique existante ou comme installation électrique nouvelle, doit, avant de commencer les travaux, obtenir un permis du bureau des examinateurs; le permis n’est émis qu’à un détenteur de la licence «A» ou de la licence «B» qui en fait la demande.
Ce permis doit être affiché à l’endroit des travaux, dans un lieu visible et accessible.
S. R. 1964, c. 152, a. 4.