I-13.01 - Loi sur les installations électriques

Texte complet
36. 1.  (Paragraphe abrogé).
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
4.  Aucune preuve n’est permise pour établir qu’une poursuite a été intentée à la suite d’une plainte d’un dénonciateur ou pour découvrir l’identité de ce dernier.
S. R. 1964, c. 152, a. 40; 1974, c. 11, a. 43; 1989, c. 66, a. 15; 1990, c. 4, a. 507; 1992, c. 61, a. 355.
36. 1.  Toutes les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées par un inspecteur ou par une personne désignée à cette fin par le ministre.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  Aucune poursuite ne peut être intentée pour infraction à la loi et aux règlements à l’expiration d’un an après que cette infraction est portée à la connaissance de l’inspecteur.
4.  Aucune preuve n’est permise pour établir qu’une poursuite a été intentée à la suite d’une plainte d’un dénonciateur ou pour découvrir l’identité de ce dernier.
S. R. 1964, c. 152, a. 40; 1974, c. 11, a. 43; 1989, c. 66, a. 15; 1990, c. 4, a. 507.
36. 1.  Toutes les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées par un inspecteur ou par une personne désignée à cette fin par le ministre.
2.  Les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) et la partie II de cette loi s’y applique.
3.  Aucune poursuite ne peut être intentée pour infraction à la loi et aux règlements à l’expiration d’un an après que cette infraction est portée à la connaissance de l’inspecteur.
4.  Aucune preuve n’est permise pour établir qu’une poursuite a été intentée à la suite d’une plainte d’un dénonciateur ou pour découvrir l’identité de ce dernier.
S. R. 1964, c. 152, a. 40; 1974, c. 11, a. 43; 1989, c. 66, a. 15.
36. 1.  Toutes les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées par un inspecteur ou par une personne désignée à cette fin par le ministre.
2.  Les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) et la partie II de cette loi s’y applique.
3.  Aucune poursuite ne peut être intentée pour infraction à la loi et aux règlements à l’expiration de six mois après que cette infraction est portée à la connaissance de l’inspecteur.
4.  Aucune preuve n’est permise pour établir qu’une poursuite a été intentée à la suite d’une plainte d’un dénonciateur ou pour découvrir l’identité de ce dernier.
S. R. 1964, c. 152, a. 40; 1974, c. 11, a. 43.