I-13.01 - Loi sur les installations électriques

Texte complet
35.3. (Abrogé).
1978, c. 54, a. 33; 1979, c. 75, a. 49; 1997, c. 43, a. 313; 1998, c. 46, a. 70; 2001, c. 26, a. 130.
35.3. Le commissaire de l’industrie de la construction peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu.
La décision rendue par le commissaire de l’industrie de la construction est sans appel.
1978, c. 54, a. 33; 1979, c. 75, a. 49; 1997, c. 43, a. 313; 1998, c. 46, a. 70.
35.3. Le tribunal du travail peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu.
La décision rendue par le tribunal du travail est sans appel.
1978, c. 54, a. 33; 1979, c. 75, a. 49; 1997, c. 43, a. 313.
35.3. Le tribunal du travail siégeant en appel peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu.
La décision rendue par le tribunal du travail est sans appel.
1978, c. 54, a. 33; 1979, c. 75, a. 49.