I-13.01 - Loi sur les installations électriques

Texte complet
34. Aucune licence délivrée en vertu de la présente loi et des règlements ne peut être transférée ou cédée et ces licences peuvent être suspendues ou révoquées pour des causes suffisantes par la Régie.
Avant de prendre une telle décision, la Régie doit notifier par écrit au titulaire de la licence le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Une telle décision peut, dans les 30 jours de sa réception, être contestée devant le commissaire de l’industrie de la construction visé dans la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20).
Le propriétaire d’édifice public ou le fabricant de constructions préfabriquées fixes, qui fait exécuter des travaux d’installation électrique sous la responsabilité d’un chef compagnon qui ne remplit plus les conditions nécessaires à la délivrance de la licence A-2 ou A-3, peut continuer ces activités pour une période ne dépassant pas trois mois à compter de la date où le chef compagnon ne remplit plus les conditions précitées. En cas de décès du chef compagnon, ce délai est porté à six mois.
S. R. 1964, c. 152, a. 38; 1978, c. 54, a. 19; 1975, c. 53, a. 96; 1978, c. 54, a. 32; 1981, c. 23, a. 12; 1996, c. 74, a. 27; 1997, c. 83, a. 20; 1997, c. 43, a. 309; 2001, c. 26, a. 129.
34. Aucune licence délivrée en vertu de la présente loi et des règlements ne peut être transférée ou cédée et ces licences peuvent être suspendues ou révoquées pour des causes suffisantes par la Régie.
Avant de prendre une telle décision, la Régie doit notifier par écrit au titulaire de la licence le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Une telle décision peut, dans les 30 jours de sa réception, être contestée devant le tribunal du travail institué par le Code du travail (chapitre C‐27).
Le propriétaire d’édifice public ou le fabricant de constructions préfabriquées fixes, qui fait exécuter des travaux d’installation électrique sous la responsabilité d’un chef compagnon qui ne remplit plus les conditions nécessaires à la délivrance de la licence A-2 ou A-3, peut continuer ces activités pour une période ne dépassant pas trois mois à compter de la date où le chef compagnon ne remplit plus les conditions précitées. En cas de décès du chef compagnon, ce délai est porté à six mois.
S. R. 1964, c. 152, a. 38; 1978, c. 54, a. 19; 1975, c. 53, a. 96; 1978, c. 54, a. 32; 1981, c. 23, a. 12; 1996, c. 74, a. 27; 1997, c. 83, a. 20; 1997, c. 43, a. 309.
34. Aucune licence délivrée en vertu de la présente loi et des règlements ne peut être transférée ou cédée et ces licences peuvent être suspendues ou révoquées pour des causes suffisantes par la Régie. Cette suspension ou révocation est cependant sujette à appel devant le ministre dont la décision est finale.
Le propriétaire d’édifice public ou le fabricant de constructions préfabriquées fixes, qui fait exécuter des travaux d’installation électrique sous la responsabilité d’un chef compagnon qui ne remplit plus les conditions nécessaires à la délivrance de la licence A-2 ou A-3, peut continuer ces activités pour une période ne dépassant pas trois mois à compter de la date où le chef compagnon ne remplit plus les conditions précitées. En cas de décès du chef compagnon, ce délai est porté à six mois.
S. R. 1964, c. 152, a. 38; 1978, c. 54, a. 19; 1975, c. 53, a. 96; 1978, c. 54, a. 32; 1981, c. 23, a. 12; 1996, c. 74, a. 27; 1997, c. 83, a. 20.
34. Aucune licence délivrée en vertu de la présente loi et des règlements ne peut être transférée ou cédée et ces licences peuvent être suspendues ou révoquées pour des causes suffisantes par le bureau des examinateurs. Cette suspension ou révocation est cependant sujette à appel devant le ministre dont la décision est finale.
Le propriétaire d’édifice public ou le fabricant de constructions préfabriquées fixes, qui fait exécuter des travaux d’installation électrique sous la responsabilité d’un chef compagnon qui ne remplit plus les conditions nécessaires à la délivrance de la licence A-2 ou A-3, peut continuer ces activités pour une période ne dépassant pas trois mois à compter de la date où le chef compagnon ne remplit plus les conditions précitées. En cas de décès du chef compagnon, ce délai est porté à six mois.
S. R. 1964, c. 152, a. 38; 1978, c. 54, a. 19; 1975, c. 53, a. 96; 1978, c. 54, a. 32; 1981, c. 23, a. 12; 1996, c. 74, a. 27.
34. Aucun permis ou licence délivré en vertu de la présente loi et des règlements ne peut être transféré ou cédé et ces permis ou licences peuvent être suspendus ou révoqués pour des causes suffisantes par le bureau des examinateurs. Cette suspension ou révocation est cependant sujette à appel devant le ministre dont la décision est finale.
Le propriétaire d’édifice public ou le fabricant de constructions préfabriquées fixes, qui fait exécuter des travaux d’installation électrique sous la responsabilité d’un chef compagnon qui ne remplit plus les conditions nécessaires à la délivrance de la licence A-2 ou A-3, peut continuer ces activités pour une période ne dépassant pas trois mois à compter de la date où le chef compagnon ne remplit plus les conditions précitées. En cas de décès du chef compagnon, ce délai est porté à six mois.
S. R. 1964, c. 152, a. 38; 1978, c. 54, a. 19; 1975, c. 53, a. 96; 1978, c. 54, a. 32; 1981, c. 23, a. 12.
34. Nul certificat, permis ou licence émis en vertu de la présente loi et des règlements qui y sont édictés, ne peut être transféré ou cédé; et lesdits certificats, permis ou licences peuvent être suspendus ou révoqués pour des causes suffisantes par le bureau des examinateurs. Cette suspension ou révocation est cependant sujette à appel devant le ministre dont la décision est finale.
Le propriétaire d’édifice public ou le fabriquant de constructions préfabriquées fixes, qui fait exécuter des travaux d’installation électrique sous la responsabilité d’un chef compagnon qui ne remplit plus les conditions nécessaires à la délivrance de la licence A-2 ou A-3, peut continuer ces activités pour une période ne dépassant pas trois mois à compter de la date où le chef compagnon ne remplit plus les conditions précitées. En cas de décès du chef compagnon, ce délai est porté à six mois.
S. R. 1964, c. 152, a. 38; 1978, c. 54, a. 19; 1975, c. 53, a. 96; 1978, c. 54, a. 32.
34. Nul certificat, permis ou licence émis en vertu de la présente loi et des règlements qui y sont édictés, ne peut être transféré ou cédé; et lesdits certificats, permis ou licences peuvent être suspendus ou révoqués pour des causes suffisantes par le bureau des examinateurs. Cette suspension ou révocation est cependant sujette à appel devant le ministre dont la décision est finale.
Le propriétaire d’édifice public ou le fabriquant de constructions préfabriquées fixes, qui fait exécuter des travaux d’installation électrique sous la responsabilité d’un chef compagnon qui ne remplit plus les conditions nécessaires à la délivrance de la licence A-2 ou A-3, peut continuer ces activités pour une période ne dépassant pas trois mois à compter de la date où le chef compagnon ne remplit plus les conditions précitées. En cas de décès du chef compagnon, ce délai est porté à six mois.
Doit être remplacé dans les trois mois, le membre, visé au troisième alinéa de l’article 20, qui cesse d’habiliter le détenteur d’une licence «B» à détenir cette licence. En cas de décès, le délai pour son remplacement est porté à six mois.
En cas de décès d’un détenteur d’une licence «A», l’exécuteur testamentaire, les héritiers ou légataires, l’administrateur de la succession ou le représentant légal du défunt, selon le cas, peuvent continuer ses activités pour au plus six mois à compter de la date du décès.
S. R. 1964, c. 152, a. 38; 1978, c. 54, a. 19.
34. Nul certificat ou licence émis en vertu de la présente loi et des règlements qui y sont édictés, ne peut être transféré ou cédé; et lesdits certificats ou licences peuvent être suspendus ou révoqués pour des causes suffisantes par le bureau des examinateurs. Cette suspension ou révocation est cependant sujette à appel devant le ministre dont la décision est finale.
S. R. 1964, c. 152, a. 38.