I-13.01 - Loi sur les installations électriques

Texte complet
32. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 152, a. 35; 1978, c. 54, a. 18.
32. Toute personne, compagnie, association ou corporation, détentrice d’une licence «A» ou «B», selon le cas, qu’elle n’a pas renouvelée, tel que prévu à l’article 23 de la présente loi, est passible d’une amende de dix dollars.
S. R. 1964, c. 152, a. 35.