I-13.01 - Loi sur les installations électriques

Texte complet
3. Dans les cas prévus par règlement, le titulaire d’une licence doit, avant de commencer les travaux d’une installation électrique nouvelle, des additions ou des modifications à une installation électrique existante, posséder les plans et devis de tels travaux. Une copie de ces plans et devis doit être transmise à la Régie sur demande de cette dernière.
Ces plans et devis doivent contenir les renseignements exigés par règlement.
S. R. 1964, c. 152, a. 3; 1978, c. 54, a. 2; 1989, c. 66, a. 3; 1996, c. 74, a. 19; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 83, a. 20.
3. Dans les cas prévus par règlement, le détenteur d’une licence doit, avant de commencer les travaux d’une installation électrique nouvelle, des additions ou des modifications à une installation électrique existante, posséder les plans et devis de tels travaux. Une copie de ces plans et devis doit être transmise au bureau des examinateurs sur demande de ce dernier.
Ces plans et devis doivent contenir les renseignements exigés par règlement.
S. R. 1964, c. 152, a. 3; 1978, c. 54, a. 2; 1989, c. 66, a. 3; 1996, c. 74, a. 19.
3. Dans les cas prévus par règlement, le détenteur d’une licence doit, avant de commencer les travaux d’une installation électrique nouvelle, des additions ou des modifications à une installation électrique existante, posséder les plans et devis de tels travaux. Une copie de ces plans et devis doit être transmise au bureau des examinateurs avec la demande de permis.
Ces plans et devis doivent contenir les renseignements exigés par règlement.
S. R. 1964, c. 152, a. 3; 1978, c. 54, a. 2; 1989, c. 66, a. 3.
3. Dans les cas prévus par règlement du gouvernement, le détenteur d’une licence doit transmettre au bureau des examinateurs, avant de commencer des travaux, les plans et devis d’une installation électrique nouvelle ou des modifications à une installation électrique existante.
Ces plans et devis doivent contenir les renseignements exigés par règlement du gouvernement.
Le bureau des examinateurs peut, dans le cas d’une modification à une installation électrique existante, accorder un délai de 30 jours, à compter du début des travaux, pour transmettre les plans et devis.
Le bureau des examinateurs électriciens peut donner une approbation provisoire pour faciliter la demande de soumissions; cette approbation provisoire est donnée gratuitement mais ne constitue pas une acceptation finale de l’installation électrique.
S. R. 1964, c. 152, a. 3; 1978, c. 54, a. 2.
3. Tous les plans des installations électriques nouvelles ou de toute modification apportée à une installation électrique existante, dans les édifices publics, doivent être soumis au bureau des examinateurs électriciens et approuvés par l’un des examinateurs avant que les travaux soient commencés.
Le bureau des examinateurs électriciens peut donner une approbation provisoire pour faciliter la demande de soumissions; cette approbation provisoire est donnée gratuitement mais ne constitue pas une acceptation finale de l’installation électrique.
Les plans ne sont pas exigés dans le cas d’installation faite dans les maisons d’école situées en dehors d’une cité ou d’une ville, lorsque le gardien, les instituteurs ou les institutrices n’y ont pas leur logement.
S. R. 1964, c. 152, a. 3.