I-13.01 - Loi sur les installations électriques

Texte complet
24. Les licences prévues par la présente loi sont délivrées par la Régie suivant les modalités prescrites par règlement.
S. R. 1964, c. 152, a. 26; 1978, c. 54, a. 15; 1975, c. 53, a. 90; 1978, c. 54, a. 29; 1981, c. 23, a. 11; 1996, c. 74, a. 24; 1997, c. 83, a. 20.
24. Les licences prévues par la présente loi sont délivrées par le bureau des examinateurs suivant les modalités prescrites par règlement.
S. R. 1964, c. 152, a. 26; 1978, c. 54, a. 15; 1975, c. 53, a. 90; 1978, c. 54, a. 29; 1981, c. 23, a. 11; 1996, c. 74, a. 24.
24. Les permis et les licences prévus par la présente loi sont délivrés par le bureau des examinateurs suivant les formalités prescrites par règlement.
S. R. 1964, c. 152, a. 26; 1978, c. 54, a. 15; 1975, c. 53, a. 90; 1978, c. 54, a. 29; 1981, c. 23, a. 11.
24. Les certificats, permis et licences prévus par la présente loi, sont émis, selon le cas, par le bureau des examinateurs ou un inspecteur en la manière et d’après les formalités prescrites.
S. R. 1964, c. 152, a. 26; 1978, c. 54, a. 15; 1975, c. 53, a. 90; 1978, c. 54, a. 29.
24. Les certificats, permis et licences prévus par la présente loi, sont émis, selon le cas, par le bureau des examinateurs ou un inspecteur en la manière et d’après les formalités prescrites.
S. R. 1964, c. 152, a. 26; 1978, c. 54, a. 15.
24. Les certificats, permis et licences prévus par la présente loi, sont émis par le bureau des examinateurs en la manière et d’après les formalités prescrites.
S. R. 1964, c. 152, a. 26.