I-13.01 - Loi sur les installations électriques

Texte complet
21. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 152, a. 23; 1975, c. 53, a. 90; 1978, c. 54, a. 29.
21. Une compagnie, association ou corporation, ou une personne dont le siège d’affaires est situé en dehors du Québec et qui désire entreprendre ou terminer des travaux d’installation électrique aux termes de la présente loi, doit faire application au bureau des examinateurs et obtenir une licence temporaire lui permettant de continuer ses opérations pendant le temps nécessaire pour faire ou terminer son entreprise. Cette licence expire aussitôt que les travaux sont terminés.
S. R. 1964, c. 152, a. 23.