I-13.01 - Loi sur les installations électriques

Texte complet
20. Il y a deux sortes de licences, soit: les licences «A-2» et «A-3».
La licence «A-2» ne peut être délivrée qu’à un chef compagnon qui a exercé le métier de compagnon électricien pendant au moins deux ans, qui a subi avec succès les examens prescrits pour l’obtention de cette licence et qui a payé les honoraires prescrits. La licence «A-2» n’est valide que pour les travaux d’installation électrique exécutés sur des édifices publics pour le compte d’un seul propriétaire et sous la responsabilité du chef compagnon. Elle est également valide pour les travaux d’installation électrique exécutés, sous la responsabilité du chef compagnon, aux installations électriques de ce propriétaire.
La licence «A-3» ne peut être délivrée qu’à un chef compagnon qui a exercé le métier de compagnon électricien pendant au moins deux ans, qui a subi avec succès les examens prescrits pour l’obtention de cette licence et qui a payé les honoraires prescrits. La licence «A-3» n’est valide que pour les travaux d’installation électrique exécutés, sous la responsabilité du chef compagnon, sur des constructions préfabriquées fixes, pour le compte de leur fabricant. Elle est également valide pour les travaux d’installation électrique exécutés, sous la responsabilité du chef compagnon, aux installations électriques dont ce fabriquant est propriétaire.
S. R. 1964, c. 152, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 52, a. 2; 1969, c. 51, a. 69; 1978, c. 54, a. 14; 1975, c. 53, a. 90; 1978, c. 54, a. 29.
20. Il y a quatre sortes de licences, soit: les licences «A», «B», «A-2» et «A-3».
La licence «A» ne peut être délivrée qu’à la personne qui a exercé le métier de compagnon électricien pendant au moins deux ans, qui a subi avec succès les examens prescrits pour l’obtention de cette licence, qui a payé les honoraires prescrits et qui s’est conformée à la Loi sur les maîtres électriciens.
La licence «B» ne peut être délivrée qu’à une compagnie, association ou corporation dont l’un des membres est une personne qui a exercé le métier de compagnon électricien pendant au moins deux ans, qui a subi avec succès les examens prescrits pour l’obtention de cette licence, qui a payé les honoraires prescrits et qui s’est conformée à la Loi sur les maîtres électriciens.
La licence «A-2» ne peut être délivrée qu’à un chef compagnon qui a exercé le métier de compagnon électricien pendant au moins deux ans, qui a subi avec succès les examens prescrits pour l’obtention de cette licence et qui a payé les honoraires prescrits. La licence «A-2» n’est valide que pour les travaux d’installation électrique exécutés sur des édifices publics pour le compte d’un seul propriétaire et sous la responsabilité du chef compagnon. Elle est également valide pour les travaux d’installation électrique exécutés, sous la responsabilité du chef compagnon, aux installations électriques de ce propriétaire.
La licence «A-3» ne peut être délivrée qu’à un chef compagnon qui a exercé le métier de compagnon électricien pendant au moins deux ans, qui a subi avec succès les examens prescrits pour l’obtention de cette licence et qui a payé les honoraires prescrits. La licence «A-3» n’est valide que pour les travaux d’installation électrique exécutés, sous la responsabilité du chef compagnon, sur des constructions préfabriquées fixes, pour le compte de leur fabricant. Elle est également valide pour les travaux d’installation électrique exécutés, sous la responsabilité du chef compagnon, aux installations électriques dont ce fabriquant est propriétaire.
S. R. 1964, c. 152, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 52, a. 2; 1969, c. 51, a. 69; 1978, c. 54, a. 14.
20. Il y a deux sortes de licences, soit: la licence «A» et la licence «B».
La licence «A» ne peut être délivrée qu’à la personne qui a exercé le métier de compagnon électricien pendant au moins deux ans, qui a subi avec succès les examens prescrits pour l’obtention de cette licence, qui a payé les honoraires prescrits et qui s’est conformée à la Loi sur les maîtres électriciens.
La licence «B» ne peut être délivrée qu’à une compagnie, association ou corporation dont l’un des membres est une personne qui a exercé le métier de compagnon électricien pendant au moins deux ans, qui a subi avec succès les examens prescrits pour l’obtention de cette licence, qui a payé les honoraires prescrits et qui s’est conformée à la Loi sur les maîtres électriciens.
S. R. 1964, c. 152, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 52, a. 2; 1969, c. 51, a. 69.