I-13.01 - Loi sur les installations électriques

Texte complet
19. Les fonctions de la Régie sont notamment les suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  faire subir des examens pour la délivrance des licences prévues à l’article 20;
3°  tenir des séances d’examens dans les localités qu’il plaira au ministre de fixer;
4°  préparer un programme d’examens, composer des formules et autres documents pour les fins d’examens, percevoir les honoraires, tenir des registres, diriger les travaux des inspecteurs électriciens et voir, en général, à l’administration de la présente loi;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé).
La Régie doit conserver dans ses archives un registre dans lequel une inscription est faite relativement à chaque licence délivrée par elle et préparer des rapports sur ses opérations reliées à l’application de la présente loi aussi souvent que le ministre le demande.
La Régie peut, par écrit et dans la mesure qu’elle indique, déléguer à un membre de son conseil d’administration ou de son personnel ou à un comité composé de membres de son conseil d’administration ou de son personnel l’exercice de fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi.
S. R. 1964, c. 152, a. 20; 1969, c. 51, a. 68; 1979, c. 75, a. 46; 1975, c. 53, a. 89; 1978, c. 54, a. 28; 1981, c. 23, a. 10; 1989, c. 66, a. 11; 1996, c. 74, a. 23; 1997, c. 83, a. 18.
19. Les devoirs de ces officiers sont les suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  faire subir des examens pour la délivrance des licences prévues à l’article 20;
3°  tenir des séances d’examens dans les localités qu’il plaira au ministre de fixer;
4°  préparer un programme d’examens, composer des formules et autres documents pour les fins d’examens, percevoir les honoraires, tenir des registres, diriger les travaux des inspecteurs électriciens et voir, en général, aux détails d’administration du bureau des examinateurs;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé).
Ces officiers doivent conserver dans les archives de leurs bureaux un registre dans lequel une inscription est faite relativement à chaque licence délivrée par eux et préparer des rapports sur les opérations de leurs bureaux aussi souvent que le ministre le demande.
S. R. 1964, c. 152, a. 20; 1969, c. 51, a. 68; 1979, c. 75, a. 46; 1975, c. 53, a. 89; 1978, c. 54, a. 28; 1981, c. 23, a. 10; 1989, c. 66, a. 11; 1996, c. 74, a. 23.
19. Les devoirs de ces officiers sont les suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  faire subir des examens pour la délivrance des licences prévues à l’article 20;
3°  tenir des séances d’examens dans les localités qu’il plaira au ministre de fixer;
4°  préparer un programme d’examens, composer des formules et autres documents pour les fins d’examens, percevoir les honoraires, tenir des registres, diriger les travaux des inspecteurs électriciens et voir, en général, aux détails d’administration du bureau des examinateurs;
5°  émettre les permis d’installation électrique, tel que prévu à l’article 4 de la présente loi;
6°  (paragraphe abrogé).
Ces officiers doivent conserver dans les archives de leurs bureaux un registre dans lequel une inscription est faite relativement à chaque licence délivrée par eux et préparer des rapports sur les opérations de leurs bureaux aussi souvent que le ministre le demande.
S. R. 1964, c. 152, a. 20; 1969, c. 51, a. 68; 1979, c. 75, a. 46; 1975, c. 53, a. 89; 1978, c. 54, a. 28; 1981, c. 23, a. 10; 1989, c. 66, a. 11.
19. Les devoirs de ces officiers sont les suivants:
1°  examiner tous les plans des installations électriques qui sont soumis;
2°  faire subir des examens pour la délivrance des licences prévues à l’article 20;
3°  tenir des séances d’examens dans les localités qu’il plaira au ministre de fixer;
4°  préparer un programme d’examens, composer des formules et autres documents pour les fins d’examens, percevoir les honoraires, tenir des registres, diriger les travaux des inspecteurs électriciens et voir, en général, aux détails d’administration du bureau des examinateurs;
5°  émettre les permis d’installation électrique, tel que prévu à l’article 4 de la présente loi;
6°  (paragraphe abrogé).
Ces officiers doivent conserver dans les archives de leurs bureaux un registre dans lequel une inscription est faite relativement à chaque licence délivrée par eux et préparer des rapports sur les opérations de leurs bureaux aussi souvent que le ministre le demande.
S. R. 1964, c. 152, a. 20; 1969, c. 51, a. 68; 1979, c. 75, a. 46; 1975, c. 53, a. 89; 1978, c. 54, a. 28; 1981, c. 23, a. 10.
19. Les devoirs de ces officiers sont les suivants:
1°  examiner tous les plans des installations électriques qui sont soumis;
2°  faire subir des examens pour la délivrance des licences prévues à l’article 20;
3°  tenir des séances d’examens dans les localités qu’il plaira au ministre de fixer;
4°  préparer un programme d’examens, composer des formules et autres documents pour les fins d’examens, percevoir les honoraires, tenir des registres, diriger les travaux des inspecteurs électriciens et voir, en général, aux détails d’administration du bureau des examinateurs;
5°  émettre les permis d’installation électrique, tel que prévu à l’article 4 de la présente loi;
6°  abrogé.
Ces officiers doivent conserver dans les archives de leurs bureaux un record de chaque licence et de chaque certificat émis par eux, et préparer des rapports sur les opérations de leurs bureaux aussi souvent qu’ils en sont requis par le ministre.
S. R. 1964, c. 152, a. 20; 1969, c. 51, a. 68; 1979, c. 75, a. 46; 1975, c. 53, a. 89; 1978, c. 54, a. 28.
19. Les devoirs de ces officiers sont les suivants:
1°  examiner tous les plans des installations électriques qui sont soumis;
2°  faire subir des examens aux aspirants électriciens et émettre des licences;
3°  tenir des séances d’examens dans les localités qu’il plaira au ministre de fixer;
4°  préparer un programme d’examens, composer des formules et autres documents pour les fins d’examens, percevoir les honoraires, tenir des registres, diriger les travaux des inspecteurs électriciens et voir, en général, aux détails d’administration du bureau des examinateurs;
5°  émettre les permis d’installation électrique, tel que prévu à l’article 4 de la présente loi;
6°  abrogé.
Ces officiers doivent conserver dans les archives de leurs bureaux un record de chaque licence et de chaque certificat émis par eux, et préparer des rapports sur les opérations de leurs bureaux aussi souvent qu’ils en sont requis par le ministre.
Ils peuvent, sujet à l’approbation du ministre faire une sous-classification des licences prévues à l’article 20 de la présente loi, s’ils le jugent à propos dans l’intérêt général du service, et les honoraires qui seront exigés en rapport avec cette sous-classification, seront ceux fixés par le gouvernement, sur la recommandation du ministre.
S. R. 1964, c. 152, a. 20; 1969, c. 51, a. 68; 1979, c. 75, a. 46.
19. Les devoirs de ces officiers sont les suivants:
1°  Examiner tous les plans des installations électriques qui sont soumis;
2°  Faire subir des examens aux aspirants électriciens et émettre des licences;
3°  Tenir des séances d’examens dans les localités qu’il plaira au ministre de fixer;
4°  Préparer un programme d’examens, composer des formules et autres documents pour les fins d’examens, percevoir les honoraires, tenir des registres, diriger les travaux des inspecteurs électriciens et voir, en général, aux détails d’administration du bureau des examinateurs;
5°  Émettre les permis d’installation électrique, tel que prévu à l’article 4 de la présente loi;
6°  Spécifier quels matériaux, appareils et accessoires peuvent être employés dans les travaux d’installation électrique, soit pour l’éclairage, la force motrice ou le chauffage.
Ces officiers doivent conserver dans les archives de leurs bureaux un record de chaque licence et de chaque certificat émis par eux, et préparer des rapports sur les opérations de leurs bureaux aussi souvent qu’ils en sont requis par le ministre.
Ils peuvent, sujet à l’approbation du ministre faire une sous-classification des licences prévues à l’article 20 de la présente loi, s’ils le jugent à propos dans l’intérêt général du service, et les honoraires qui seront exigés en rapport avec cette sous-classification, seront ceux fixés par le gouvernement, sur la recommandation du ministre.
S. R. 1964, c. 152, a. 20; 1969, c. 51, a. 68.