I-13.01 - Loi sur les installations électriques

Texte complet
17. Rien dans la présente loi ou dans les règlements mis en vigueur sous son autorité ne doit être considéré comme rendant responsables la Régie, les membres de son conseil d’administration, les inspecteurs ou les autres fonctionnaires ou employés, pour aucun préjudice ou perte causé à toute personne ou propriété par suite de défectuosités dans le travail, les matériaux, les accessoires ou appareils mentionnés dans la présente loi ou par suite d’un règlement ou d’un ordre de la Régie, nonobstant le fait qu’une inspection aurait été faite par un de ses inspecteurs ou par d’autres fonctionnaires ou employés.
S. R. 1964, c. 152, a. 18; 1989, c. 66, a. 10; 1997, c. 83, a. 15; 1999, c. 40, a. 156.
17. Rien dans la présente loi ou dans les règlements mis en vigueur sous son autorité ne doit être considéré comme rendant responsables la Régie, les membres de son conseil d’administration, les inspecteurs ou les autres fonctionnaires ou employés, pour aucun dommage ou perte causé à toute personne ou propriété par suite de défectuosités dans le travail, les matériaux, les accessoires ou appareils mentionnés dans la présente loi ou par suite d’un règlement ou d’un ordre de la Régie, nonobstant le fait qu’une inspection aurait été faite par un de ses inspecteurs ou par d’autres fonctionnaires ou employés.
S. R. 1964, c. 152, a. 18; 1989, c. 66, a. 10; 1997, c. 83, a. 15.
17. Rien dans la présente loi ou dans les règlements mis en vigueur sous son autorité ne doit être considéré comme rendant responsables les examinateurs, les inspecteurs ou les autres fonctionnaires ou employés, pour aucun dommage ou perte causé à toute personne ou propriété par suite de défectuosités dans le travail, les matériaux, les accessoires ou appareils mentionnés dans la présente loi ou par suite d’un règlement ou d’un ordre du bureau des examinateurs, nonobstant le fait qu’une inspection aurait été faite par un de ses inspecteurs ou par d’autres fonctionnaires ou employés.
S. R. 1964, c. 152, a. 18; 1989, c. 66, a. 10.
17. Rien dans la présente loi ou dans les règlements mis en vigueur sous son autorité ne doit être considéré comme rendant responsables les examinateurs, les inspecteurs ou les autres fonctionnaires ou employés, pour aucun dommage ou perte causé à toute personne ou propriété par suite de défectuosités dans le travail, les matériaux, les accessoires ou appareils mentionnés dans la présente loi ou par suite d’un règlement ou d’un ordre du bureau des examinateurs, nonobstant le fait qu’une inspection aurait été faite ou un certificat émis par le bureau des examinateurs, par un de ses inspecteurs ou par d’autres fonctionnaires ou employés.
S. R. 1964, c. 152, a. 18.