I-13.012 - Loi sur l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Texte complet
89. En cas de cessation partielle ou complète des activités de l’Institut, un employé visé à l’article 86 qui, lors de son transfert, avait le statut de permanent a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il détenait alors.
L’employé visé au deuxième alinéa de l’article 87 n’a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique que si, au moment de la cessation partielle ou complète des activités de l’Institut, le temps accumulé dans la fonction publique avant son transfert à l’Institut et celui accumulé à titre d’employé de l’Institut équivalent au moins à la période continue d’emploi prévue à l’article 14 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
En cas de cessation partielle des activités de l’Institut, l’employé continue à exercer ses fonctions au sein de l’Institut jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse le placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique.
Le président du Conseil du trésor, lorsqu’il procède au placement d’un employé visé au présent article, lui attribue un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 88.
2021, c. 3, a. 89.
En vig.: 2021-07-01
89. En cas de cessation partielle ou complète des activités de l’Institut, un employé visé à l’article 86 qui, lors de son transfert, avait le statut de permanent a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il détenait alors.
L’employé visé au deuxième alinéa de l’article 87 n’a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique que si, au moment de la cessation partielle ou complète des activités de l’Institut, le temps accumulé dans la fonction publique avant son transfert à l’Institut et celui accumulé à titre d’employé de l’Institut équivalent au moins à la période continue d’emploi prévue à l’article 14 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
En cas de cessation partielle des activités de l’Institut, l’employé continue à exercer ses fonctions au sein de l’Institut jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse le placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique.
Le président du Conseil du trésor, lorsqu’il procède au placement d’un employé visé au présent article, lui attribue un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 88.
2021, c. 3, a. 89.