I-13.012 - Loi sur l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Texte complet
62. Le ministre peut, après avoir donné à l’Institut l’occasion de présenter ses observations et pour une période d’au plus 120 jours, assumer l’administration de l’Institut en lieu et place du conseil d’administration:
1°  lorsque l’Institut s’adonne à des pratiques ou tolère une situation qui sont incompatibles avec la poursuite de sa mission;
2°  en cas de faute grave, notamment de malversation, d’abus de confiance ou d’autre inconduite d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration;
3°  lorsque l’Institut a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi.
2021, c. 3, a. 62.
En vig.: 2021-07-01
62. Le ministre peut, après avoir donné à l’Institut l’occasion de présenter ses observations et pour une période d’au plus 120 jours, assumer l’administration de l’Institut en lieu et place du conseil d’administration:
1°  lorsque l’Institut s’adonne à des pratiques ou tolère une situation qui sont incompatibles avec la poursuite de sa mission;
2°  en cas de faute grave, notamment de malversation, d’abus de confiance ou d’autre inconduite d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration;
3°  lorsque l’Institut a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi.
2021, c. 3, a. 62.