I-13.012 - Loi sur l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Texte complet
57. L’Institut peut placer des fonds à la condition que les placements soient à court terme et faits de la manière suivante:
1°  dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne;
2°  dans des titres émis par les municipalités du Québec;
3°  par dépôt auprès d’une banque ou d’une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), ou dans des certificats, billets ou autres titres ou papiers à court terme émis ou garantis par une banque ou par une telle institution.
2021, c. 3, a. 57.
En vig.: 2021-07-01
57. L’Institut peut placer des fonds à la condition que les placements soient à court terme et faits de la manière suivante:
1°  dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne;
2°  dans des titres émis par les municipalités du Québec;
3°  par dépôt auprès d’une banque ou d’une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), ou dans des certificats, billets ou autres titres ou papiers à court terme émis ou garantis par une banque ou par une telle institution.
2021, c. 3, a. 57.