I-13.012 - Loi sur l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Texte complet
13. L’Institut peut, avec l’autorisation du gouvernement, se faire octroyer tout droit réel immobilier ou acquérir de gré à gré un bien immeuble au bénéfice du domaine de l’État. Si le bien immeuble acquis fait partie du domaine de l’État, la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) ne s’applique pas.
Il peut également, avec l’autorisation du gouvernement, construire, agrandir, transformer, hypothéquer ou aliéner un bien immeuble.
2021, c. 3, a. 13.
En vig.: 2021-07-01
13. L’Institut peut, avec l’autorisation du gouvernement, se faire octroyer tout droit réel immobilier ou acquérir de gré à gré un bien immeuble au bénéfice du domaine de l’État. Si le bien immeuble acquis fait partie du domaine de l’État, la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) ne s’applique pas.
Il peut également, avec l’autorisation du gouvernement, construire, agrandir, transformer, hypothéquer ou aliéner un bien immeuble.
2021, c. 3, a. 13.