I-13.011 - Loi sur l’Institut de la statistique du Québec

Texte complet
7. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation pour l’application de la présente loi.
Le ministre peut autoriser, par écrit, le statisticien en chef de l’Institut à signer en son nom une entente visée au présent article et cette signature a le même effet que la sienne. Cette autorisation peut porter sur une entente spécifique ou sur une catégorie d’ententes.
1998, c. 44, a. 7; 2011, c. 18, a. 69; 2021, c. 15, a. 76.
7. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation pour l’application de la présente loi.
Le ministre peut autoriser, par écrit, le directeur général de l’Institut à signer en son nom une entente visée au présent article et cette signature a le même effet que la sienne. Cette autorisation peut porter sur une entente spécifique ou sur une catégorie d’ententes.
1998, c. 44, a. 7; 2011, c. 18, a. 69.
7. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation pour l’application de la présente loi.
1998, c. 44, a. 7.