I-13.011 - Loi sur l’Institut de la statistique du Québec

Texte complet
41. Commet une infraction, quiconque:
1°  révèle, contrairement à la présente loi et sans excuse légitime, des renseignements obtenus aux fins de la présente loi;
1.1°  contrevient à une stipulation d’une entente de communication visée à l’article 13.9 à laquelle il est partie;
1.2°  contrevient à un engagement de confidentialité qu’il a signé conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 13.10;
2°  se sert de renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions afin d’obtenir indûment un avantage pour lui-même ou pour autrui;
3°  obtient ou tente d’obtenir, sous prétexte de l’exercice de ses fonctions, des renseignements qu’il n’est pas autorisé à obtenir;
4°  s’identifie ou se présente faussement comme une personne visée à l’article 25 aux fins d’obtenir un renseignement;
5°  incite ou encourage une personne visée à l’article 25 à révéler, contrairement à la présente loi, des renseignements obtenus aux fins de la présente loi;
6°  refuse ou néglige, sans excuse légitime et s’il s’agit d’une demande à caractère obligatoire, de répondre à une demande de renseignements, de compléter une demande de renseignements ou de transmettre la réponse à une demande de renseignements dans le délai et selon la forme prescrits;
7°  donne volontairement de faux renseignements en réponse à une demande de renseignements faite en vertu de la présente loi;
8°  ayant la garde de dossiers, de registres ou de documents d’un organisme public, d’une entreprise ou d’une association ne permet pas à une personne visée à l’article 25 d’en prendre communication aux fins de la présente loi.
1998, c. 44, a. 41; 2021, c. 15, a. 74.
41. Commet une infraction, quiconque:
1°  révèle, contrairement à la présente loi et sans excuse légitime, des renseignements obtenus aux fins de la présente loi;
2°  se sert de renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions afin d’obtenir indûment un avantage pour lui-même ou pour autrui;
3°  obtient ou tente d’obtenir, sous prétexte de l’exercice de ses fonctions, des renseignements qu’il n’est pas autorisé à obtenir;
4°  s’identifie ou se présente faussement comme une personne visée à l’article 25 aux fins d’obtenir un renseignement;
5°  incite ou encourage une personne visée à l’article 25 à révéler, contrairement à la présente loi, des renseignements obtenus aux fins de la présente loi;
6°  refuse ou néglige, sans excuse légitime et s’il s’agit d’une demande à caractère obligatoire, de répondre à une demande de renseignements, de compléter une demande de renseignements ou de transmettre la réponse à une demande de renseignements dans le délai et selon la forme prescrits;
7°  donne volontairement de faux renseignements en réponse à une demande de renseignements faite en vertu de la présente loi;
8°  ayant la garde de dossiers, de registres ou de documents d’un organisme public, d’une entreprise ou d’une association ne permet pas à une personne visée à l’article 25 d’en prendre communication aux fins de la présente loi.
1998, c. 44, a. 41.