I-13.011 - Loi sur l’Institut de la statistique du Québec

Texte complet
36. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  autoriser l’Institut à contracter des emprunts par billets, obligations ou autrement;
2°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de l’Institut ainsi que l’exécution de toute obligation de ce dernier;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Institut tout montant jugé nécessaire pour rencontrer ses obligations ou pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.
Les sommes requises pour l’application des paragraphes 2° et 3° sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1998, c. 44, a. 36.