I-13.011 - Loi sur l’Institut de la statistique du Québec

Texte complet
32. L’Institut doit produire au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’année financière précédente. Ce rapport doit contenir la liste des enquêtes statistiques faites au cours de la même période.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1998, c. 44, a. 32.