I-13.011 - Loi sur l’Institut de la statistique du Québec

Texte complet
29. Le statisticien en chef peut autoriser par écrit la communication de renseignements qui ont un caractère public en vertu d’une loi.
1998, c. 44, a. 29; 2021, c. 15, a. 76.
29. Le directeur général peut autoriser par écrit la communication de renseignements qui ont un caractère public en vertu d’une loi.
1998, c. 44, a. 29.