I-13.011 - Loi sur l’Institut de la statistique du Québec

Texte complet
27. Le statisticien en chef peut, sauf à l’égard de renseignements personnels, autoriser par écrit la communication de renseignements recueillis par des organismes publics pour leur usage et communiqués à l’Institut; toutefois ces renseignements sont soumis, lorsqu’ils ont été communiqués à l’Institut, aux exigences de confidentialité auxquelles ils étaient soumis lorsqu’ils ont été recueillis et ils ne peuvent être divulgués par l’Institut que de la manière et dans la mesure où en ont convenu avec les intéressés ceux qui les ont recueillis ou le statisticien en chef.
1998, c. 44, a. 27; 2006, c. 22, a. 177; 2021, c. 15, a. 76.
27. Le directeur général peut, sauf à l’égard de renseignements personnels, autoriser par écrit la communication de renseignements recueillis par des organismes publics pour leur usage et communiqués à l’Institut; toutefois ces renseignements sont soumis, lorsqu’ils ont été communiqués à l’Institut, aux exigences de confidentialité auxquelles ils étaient soumis lorsqu’ils ont été recueillis et ils ne peuvent être divulgués par l’Institut que de la manière et dans la mesure où en ont convenu avec les intéressés ceux qui les ont recueillis ou le directeur général.
1998, c. 44, a. 27; 2006, c. 22, a. 177.
27. Le directeur général peut, sauf à l’égard de renseignements nominatifs, autoriser par écrit la communication de renseignements recueillis par des organismes publics pour leur usage et communiqués à l’Institut; toutefois ces renseignements sont soumis, lorsqu’ils ont été communiqués à l’Institut, aux exigences de confidentialité auxquelles ils étaient soumis lorsqu’ils ont été recueillis et ils ne peuvent être divulgués par l’Institut que de la manière et dans la mesure où en ont convenu avec les intéressés ceux qui les ont recueillis ou le directeur général.
1998, c. 44, a. 27.