I-13.011 - Loi sur l’Institut de la statistique du Québec

Texte complet
26. Malgré l’article 25, un renseignement peut être révélé avec le consentement écrit préalable de la personne, de l’entreprise, de l’organisme ou de l’association concerné.
Un tel renseignement peut également être révélé sans ce consentement dans les cas qui suivent:
1°  une entente faite en vertu des articles 10 ou 13.9 le prévoit;
2°  la divulgation du renseignement est requise aux fins d’une poursuite en vertu de la présente loi;
3°  la communication de ce renseignement est autorisée par le statisticien en chef conformément aux articles 27 à 29.
1998, c. 44, a. 26; 2021, c. 15, a. 72.
26. Malgré l’article 25, un renseignement peut être révélé avec le consentement écrit préalable de la personne, de l’entreprise, de l’organisme ou de l’association concerné.
Un tel renseignement peut également être révélé sans ce consentement dans les cas qui suivent:
1°  une entente faite en vertu de l’article 10 le prévoit;
2°  la divulgation du renseignement est requise aux fins d’une poursuite en vertu de la présente loi;
3°  la communication de ce renseignement est autorisée par le directeur général conformément aux articles 27 à 29.
1998, c. 44, a. 26.