I-13.011 - Loi sur l’Institut de la statistique du Québec

Texte complet
25. Le statisticien en chef, les statisticiens en chef adjoints, les fonctionnaires et toute autre personne dont les services sont utilisés par le statisticien en chef dans l’exercice de ses fonctions ne peuvent révéler ni faire révéler, par quelque moyen que ce soit, des renseignements obtenus en vertu de la présente loi si ces révélations permettent de rattacher un renseignement à une personne, à une entreprise, à un organisme ou à une association en particulier.
1998, c. 44, a. 25; 2021, c. 15, a. 76; 2022, c. 19, a. 179.
25. Le statisticien en chef, les fonctionnaires et toute autre personne dont les services sont utilisés par le statisticien en chef dans l’exercice de ses fonctions ne peuvent révéler ni faire révéler, par quelque moyen que ce soit, des renseignements obtenus en vertu de la présente loi si ces révélations permettent de rattacher un renseignement à une personne, à une entreprise, à un organisme ou à une association en particulier.
1998, c. 44, a. 25; 2021, c. 15, a. 76.
25. Le directeur général, les fonctionnaires et toute autre personne dont les services sont utilisés par le directeur général dans l’exercice de ses fonctions ne peuvent révéler ni faire révéler, par quelque moyen que ce soit, des renseignements obtenus en vertu de la présente loi si ces révélations permettent de rattacher un renseignement à une personne, à une entreprise, à un organisme ou à une association en particulier.
1998, c. 44, a. 25.