I-13.011 - Loi sur l’Institut de la statistique du Québec

Texte complet
19. Le statisticien en chef et les statisticiens en chef adjoints ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit leur intérêt et celui de l’Institut.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un intérêt leur échoit par succession ou par donation, à condition qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
1998, c. 44, a. 19; 2021, c. 15, a. 76; 2022, c. 19, a. 177.
19. Le statisticien en chef ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt et celui de l’Institut.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un intérêt lui échoit par succession ou par donation, à condition qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1998, c. 44, a. 19; 2021, c. 15, a. 76.
19. Le directeur général ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt et celui de l’Institut.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un intérêt lui échoit par succession ou par donation, à condition qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1998, c. 44, a. 19.