I-13.011 - Loi sur l’Institut de la statistique du Québec

Texte complet
16. En cas d’absence ou d’empêchement du statisticien en chef ou d’un statisticien en chef adjoint, le ministre responsable de l’application de la présente loi peut nommer une personne pour assurer l’intérim.
1998, c. 44, a. 16; 2021, c. 15, a. 76; 2022, c. 19, a. 174.
16. En cas d’absence ou d’empêchement du statisticien en chef, le ministre responsable de l’application de la présente loi peut nommer une personne pour assurer l’intérim.
1998, c. 44, a. 16; 2021, c. 15, a. 76.
16. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, le ministre responsable de l’application de la présente loi peut nommer une personne pour assurer l’intérim.
1998, c. 44, a. 16.