I-12.1 - Loi sur les installations de tuyauterie

Texte complet
9. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 154, a. 11; 1969, c. 51, a. 84; 1975, c. 53, a. 113.
9. Les licences ci-dessus prévues restent en vigueur jusqu’au trente et unième jour du mois de mars qui suit leur émission et doivent être renouvelées après cette date.
Cependant la licence d’entrepreneur octroyée à une personne domiciliée en dehors du Québec ou à une compagnie, association ou corporation qui n’a pas de place d’affaires au Québec ne reste en vigueur que durant la période de temps déterminée par les examinateurs lors de l’octroi de cette licence.
S. R. 1964, c. 154, a. 11; 1969, c. 51, a. 84.