I-12.1 - Loi sur les installations de tuyauterie

Texte complet
5. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 154, a. 5; 1969, c. 51, a. 79; 1975, c. 53, a. 109; 1978, c. 55, a. 14.
5. Nul ne peut faire affaires en qualité d’entrepreneur dans une municipalité dont la population excède cinq mille âmes à moins d’avoir obtenu du bureau d’examinateurs une licence et que cette licence soit en vigueur.
Les dispositions du présent article s’appliqueront même dans les municipalités de cinq mille âmes ou moins, si les travaux déterminés par les sous-paragraphes a, b, c et d du paragraphe 2° de l’article 2, sont exécutés dans des édifices publics ou des établissements industriels, tels que définis par les paragraphes 4° et 5° de l’article 2 de la Loi concernant les appareils sous pression (chapitre A‐20).
Toutefois, les entrepreneurs occupés à des travaux tels que définis par le sous-paragraphe d du paragraphe 2° de l’article 2, ne sont pas soumis aux dispositions du présent article, si la municipalité où ils résident, par voie de règlement adopté avant le 20 avril, 1934, les met déjà sous licence à la suite d’un examen de qualification technique.
Les licences émises pour tels entrepreneurs visés dans le paragraphe précédent, ne sont valables que dans les limites de ladite municipalité.
S. R. 1964, c. 154, a. 5; 1969, c. 51, a. 79.