I-12.1 - Loi sur les installations de tuyauterie

Texte complet
4. Les fonctions de la Régie sont notamment les suivantes:
1°  percevoir les honoraires, tenir des registres, diriger les travaux des inspecteurs nommés en vertu de la présente loi et voir à l’administration de la présente loi;
2°  préparer des rapports sur ses opérations reliées à l’application de la présente loi aussi souvent que le ministre le demande.
La Régie peut, par écrit et dans la mesure qu’elle indique, déléguer à un membre de son conseil d’administration ou de son personnel ou à un comité composé de membres de son conseil d’administration ou de son personnel l’exercice de fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi.
S. R. 1964, c. 154, a. 4; 1975, c. 53, a. 108; 1997, c. 83, a. 8.
4. Les devoirs de ces officiers sont de:
1°  percevoir les honoraires, tenir des registres, diriger les travaux des inspecteurs nommés en vertu de la présente loi et voir aux détails d’administration du bureau d’examinateurs;
2°  préparer des rapports sur les opérations du bureau d’examinateurs chaque fois qu’ils en sont requis par le ministre.
S. R. 1964, c. 154, a. 4; 1975, c. 53, a. 108.
4. Les devoirs de ces officiers sont de:
1°  faire subir des examens à toute personne tenue de prendre une licence en vertu de la présente loi;
2°  tenir des séances d’examens, composer des formules et autres documents pour les fins d’examens, percevoir les honoraires, tenir des registres, diriger les travaux des inspecteurs nommés en vertu de la présente loi, et voir aux détails d’administration du bureau des examinateurs.
Ces officiers doivent conserver dans les archives de leur bureau un mémoire de chaque licence émise par eux et préparer des rapports sur les opérations du bureau des examinateurs chaque fois qu’ils en sont requis par le ministre.
Ils peuvent, sujet à l’approbation du ministre, faire une sous-classification des licences prévues par la section III de la présente loi.
S. R. 1964, c. 154, a. 4.