I-12.1 - Loi sur les installations de tuyauterie

Texte complet
24. Le gouvernement peut par règlement:
a)  édicter des normes relatives à la conception et à l’exécution des travaux relatifs à un système de tuyauterie mentionné au paragraphe 2° de l’article 2;
b)  déterminer les matériaux, accessoires ou appareils qui doivent être utilisés, le cas échéant, dans un système de tuyauterie;
c)  permettre l’utilisation dans un système de tuyauterie d’un matériau, accessoire ou appareil reconnu ou certifié par un organisme qu’il désigne;
d)  autoriser la Régie à accepter l’utilisation d’un matériau, accessoire ou appareil comme équivalent à ceux prévus par un règlement adopté en vertu de la présente loi;
e)  autoriser la Régie à accepter l’utilisation d’une méthode de conception ou d’exécution des travaux comme équivalente aux normes prévues par un règlement adopté en vertu de la présente loi;
f)  soustraire, aux conditions qu’il détermine, en totalité ou en partie, de l’application de la loi ou d’un règlement les travaux effectués sur le territoire où est en vigueur un règlement municipal au moins équivalent à un règlement adopté en vertu de la présente loi;
g)  soustraire à l’application de la présente loi certaines catégories d’appareils frigorifiques et de gicleurs automatiques visés aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 2° de l’article 2;
h)  soustraire, en totalité ou en partie, de l’application d’un règlement adopté en vertu de la présente loi, les travaux effectués sur le territoire d’une municipalité locale d’au plus 5 000 habitants ou sur un territoire où il n’existe pas d’égout public;
i)  adopter toute mesure nécessaire pour la mise à exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 154, a. 28; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 51, a. 94; 1978, c. 55, a. 12; 1996, c. 2, a. 696; 1997, c. 83, a. 11.
24. Le gouvernement peut par règlement:
a)  édicter des normes relatives à la conception et à l’exécution des travaux relatifs à un système de tuyauterie mentionné au paragraphe 2° de l’article 2;
b)  déterminer les matériaux, accessoires ou appareils qui doivent être utilisés, le cas échéant, dans un système de tuyauterie;
c)  permettre l’utilisation dans un système de tuyauterie d’un matériau, accessoire ou appareil reconnu ou certifié par un organisme qu’il désigne;
d)  autoriser le bureau des examinateurs à accepter l’utilisation d’un matériau, accessoire ou appareil comme équivalent à ceux prévus par un règlement adopté en vertu de la présente loi;
e)  autoriser le bureau des examinateurs à accepter l’utilisation d’une méthode de conception ou d’exécution des travaux comme équivalente aux normes prévues par un règlement adopté en vertu de la présente loi;
f)  soustraire, aux conditions qu’il détermine, en totalité ou en partie, de l’application de la loi ou d’un règlement les travaux effectués sur le territoire où est en vigueur un règlement municipal au moins équivalent à un règlement adopté en vertu de la présente loi;
g)  soustraire à l’application de la présente loi certaines catégories d’appareils frigorifiques et de gicleurs automatiques visés aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 2° de l’article 2;
h)  soustraire, en totalité ou en partie, de l’application d’un règlement adopté en vertu de la présente loi, les travaux effectués sur le territoire d’une municipalité locale d’au plus 5 000 habitants ou sur un territoire où il n’existe pas d’égout public;
i)  adopter toute mesure nécessaire pour la mise à exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 154, a. 28; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 51, a. 94; 1978, c. 55, a. 12; 1996, c. 2, a. 696.
24. Le gouvernement peut par règlement:
a)  édicter des normes relatives à la conception et à l’exécution des travaux relatifs à un système de tuyauterie mentionné au paragraphe 2° de l’article 2;
b)  déterminer les matériaux, accessoires ou appareils qui doivent être utilisés, le cas échéant, dans un système de tuyauterie;
c)  permettre l’utilisation dans un système de tuyauterie d’un matériau, accessoire ou appareil reconnu ou certifié par un organisme qu’il désigne;
d)  autoriser le bureau des examinateurs à accepter l’utilisation d’un matériau, accessoire ou appareil comme équivalent à ceux prévus par un règlement adopté en vertu de la présente loi;
e)  autoriser le bureau des examinateurs à accepter l’utilisation d’une méthode de conception ou d’exécution des travaux comme équivalente aux normes prévues par un règlement adopté en vertu de la présente loi;
f)  soustraire, aux conditions qu’il détermine, en totalité ou en partie, de l’application de la loi ou d’un règlement les travaux effectués sur le territoire d’une municipalité où est en vigueur un règlement municipal au moins équivalent à un règlement adopté en vertu de la présente loi;
g)  soustraire à l’application de la présente loi certaines catégories d’appareils frigorifiques et de gicleurs automatiques visés aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 2° de l’article 2;
h)  soustraire, en totalité ou en partie, de l’application d’un règlement adopté en vertu de la présente loi, les travaux effectués dans une municipalité dont la population n’excède pas cinq mille habitants ou dans un territoire où il n’existe pas d’égout public;
i)  adopter toute mesure nécessaire pour la mise à exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 154, a. 28; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 51, a. 94; 1978, c. 55, a. 12.
24. Le gouvernement peut faire des règlements:
a)  pour établir, dans les municipalités dont la population excède cinq mille âmes, les règles que tout entrepreneur doit suivre pour l’exécution des travaux de plomberie; il peut dispenser de l’application de ces règlements toute municipalité où est en vigueur un règlement municipal assurant au public une protection sanitaire au moins équivalente à celle que prévoient ces règlements;
b)  pour soustraire à l’application de la présente loi certaines catégories d’appareils frigorifiques et de gicleurs automatiques visés par les sous-paragraphes b et c du paragraphe 2° de l’article 2; et
c)  généralement pour la mise à exécution de la présente loi.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date subséquente qu’il plaît au gouvernement de fixer.
S. R. 1964, c. 154, a. 28; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 51, a. 94.